Tout savoir sur la fiscalité immobilière

(Cette page est en constante évolution)

Sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :

A.-Les revenus encaissés et provenant de la location :

1°-des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature;

2°-.des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;

B.-Sous réserve des exclusions prévues à l’article 62-I ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers.

C.-Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens.

Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :

  • de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
  • de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique;
  • de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers;
  • de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus ;
  • de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs.

Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l’actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;

  • de l’échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;
  • du partage d’immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l’impôt ne s’applique qu’au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte;
  • des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus. Dans la présente section, le terme «cession» désigne toute opération visée ci-dessus.

I.-Est exclue du champ d’application de l’impôt, la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition :

  • de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés ;
  • des administrations de l’Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ;
  • des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960);
  • des associations reconnues d’utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif.

II.-Ne sont pas assujettis à l’impôt au taux prévu à l’article 73–II (F-6°et G-7°) ci-dessous, les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans la catégorie des revenus professionnels.

III.-N’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers:

  • l’annulation d’une cession effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de chose jugée;
  • la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, lorsque cette résiliation intervient dans les vingt quatre (24) heures de la cession initiale;
  • le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré.

Sont exonérés de l’impôt :

I.- le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables visés à l’article 61-I ci-dessus qui n’excède pas trente mille (30000) dirhams. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers, dont le montant brut imposable dépasse le seuil susvisé, il est tenu de souscrire la déclaration annuelle des revenus fonciers prévue à l’article 82 ter ci-dessous et de verser spontanément l’impôt dû au titre desdits revenus conformément aux dispositions de l’article 173-I ci-dessous. Le bénéfice du seuil exonéré susvisé n’est pas cumulable avec l’exonération du seuil dont a bénéficié le contribuable au titre d’autres revenus, conformément aux dispositions de l’article 73-I ci-dessous.

A.-le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams ;

B.-Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144-II-2° ci-dessous, le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis au moins six (6) ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus. Toutefois, une période maximum d’une année à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble acquis par voie de «Ijara Mountahia Bitamlik» et occupé à titre d’habitation principale. La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée .Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte. Sont également exonérées les opérations de cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus, avant l’expiration du délai de six (6) ans précité, dans les conditions suivantes:

  • l’engagement de réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d’un immeuble destiné à l’habitation principale dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de cession du premier immeuble destiné à l’habitation principale ;
  • le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ;
  • Le prix de cession de l’immeuble précité ne doit pas excéder quatre millions (4.000.000) de dirhams;
  • Le montant de l’impôt sur le revenu afférent au profit résultant de la cession de l’immeuble précité qui aurait dû être payé, doit être conservé auprès du notaire jusqu’à la date de l’acquisition d’un autre immeuble destiné à l’habitation principale.

Toutefois, le contribuable peut procéder au paiement du montant de l’impôt précité auprès du receveur de l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 173 ci-dessous, sous réserve du respect des dispositions de l’article 241 bis–II ci-dessous.

C.-le profit réalisé sur la cession de droits indivis d’immeubles agricoles, situés à l’extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers. En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l’excédent du prix de cession sur le coût d’acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l’exonération.  

Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article65 ci-dessous;

D.-Sous réserve des dispositions de l’article 30-2° ci-dessus, le profit réalisé à l’occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28°ci-dessous317, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au B ci-dessus.

III.-Les cessions à titre gratuit portant sur:

-les biens précités effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs;-les biens précités effectuées entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafâla) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002);

-les biens précités revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques

I.-Sous réserve des dispositions de l’article 65 ci-après, le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

II.-(abrogé)

III.-Le revenu brut imposable des propriétés visées à l’article 61 (I-A-2°) est constitué soit:

  • du montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;
  • du montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature;
  • de la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l’article 49 ci-dessus dans le cas des locations à part de fruit.

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.

I.-le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession. Le prix de cession s’entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l’une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 224 ci-dessous.

Le prix exprimé dans l’acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l’objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous.

En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus.

Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.

La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport.

II.-le prix d’acquisition est augmenté des frais d’acquisition, des dépenses d’investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat «Mourabaha» ou du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimilés pour la réalisation des opérations d’acquisition et d’investissement précitées.

Les frais d’acquisition s’entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d’enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l’immatriculation et l’inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d’actes afférents à l’acquisition de l’immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.

Les dépenses d’investissement s’entendent des dépenses d’équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées.

Le prix d’acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition, calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d’un taux forfaitaire de 3% par an.

La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d’acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d’intérêt ou parts sociales.

Lorsque le prix d’acquisition et/ou les dépenses d’investissements n’ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l’administration dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous.

En cas de cession d’immeubles acquis par héritage, le prix d’acquisition à considérer, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous, est :

  • soit la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers;
  • soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.

En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d’acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l’acte, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous.

En cas de cession d’immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l’article63-III ci-dessus, le prix d’acquisition à considérer est :

  • soit le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, augmenté des dépenses d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration et d’équipement;
  • soit la valeur vénale de l’immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession ;
  • soit le prix de revient de l’immeuble en cas de livraison à soi-même.

Les prix d’acquisition et de cession s’entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224 ci-dessous, des prix déclarés ou reconnus par les ou l’une des parties.

En cas de taxation d’office, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%.

Le barème de calcul de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit :

  • la tranche du revenu allant jusqu’à 30000 dirhams est exonérée ;
  • 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ;
  • 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ;
  • 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ;
  • 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams;
  • 38% pour le surplus.

Extraits du Code général des impôts 2021

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